Titre II : Système d'inspection du travail
Code du travail · articles D8121-1 à R8124-33 · 69 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Échelon central articles D8121-1 à R8121-15
- Chapitre II : Services déconcentrés articles R8122-1 à R8122-11
- Chapitre III : Appui à l'inspection du travail articles R8123-1 à R8123-9
- Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail articles R8124-1 à R8124-33
02Articles
Les 69 articles
Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Attributions
Art. D8121-1Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et…- Art. D8121-2Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à…
- Art. D8121-3Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de…
- Art. D8121-4Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.
- Art. D8121-5Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité.
Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 2 : Composition et mandat
Art. D8121-6Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :- Art. D8121-7Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. D8121-8Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de quatre ans.
Chapitre Ier : Échelon central › Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail › Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. D8121-9Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.- Art. D8121-9-1Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité.
- Art. D8121-10Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
- Art. D8121-11Le secrétariat du Conseil national de l'inspection du travail est assuré par le directeur général du travail ou son représentant.
- Art. D8121-12Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
Chapitre Ier : Échelon central › Section 2 : Direction générale du travail
Art. R8121-13La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947…- Art. R8121-14La direction générale du travail :
Chapitre Ier : Échelon central › Section 3 : Groupe national de veille, d'appui et de contrôle
Art. R8121-15Le groupe national de veille, d'appui et de contrôle mène ou apporte un appui à des opérations qui nécessitent une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou…Chapitre II : Services déconcentrés
Art. R8122-1Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités :- Art. R8122-2I.
- Art. R8122-3Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R8122-4Les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités…
- Art. R8122-5Le nombre d'unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et leur rattachement sont fixés pour chaque région par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. R8122-6Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail…
- Art. R8122-7Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l'article L.
- Art. R8122-8Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
- Art. R8122-9Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la…
- Art. R8122-10I.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R8122-11Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 1 : Médecin inspecteur du travail
Art. R8123-1Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.- Art. D8123-2Le médecin inspecteur du travail veille, avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application des dispositions…
- Art. D8123-3Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur leur lieu de leur travail.
- Art. D8123-4Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du…
- Art. D8123-5Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur…
- Art. R8123-6Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sauf dans l'exercice des…
- Art. R8123-7Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.
Chapitre III : Appui à l'inspection du travail › Section 2 : Missions spéciales temporaires confiées à des médecins et ingénieurs
Art. R8123-8Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L.- Art. R8123-9Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Art. R8124-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
Art. R8124-2Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes…- Art. R8124-3Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres…
- Art. R8124-4Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
Art. R8124-5Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives…- Art. R8124-6Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité.
- Art. R8124-7Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités…
- Art. R8124-8Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.
- Art. R8124-9Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système…
- Art. R8124-10Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une…
- Art. R8124-11Les agents du système d'inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.
- Art. R8124-12Les agents du système d'inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction…
- Art. R8124-13Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de…
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R8124-14Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.- Art. R8124-15Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice…
- Art. R8124-16L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de…
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions
Art. R8124-17Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
Art. R8124-18Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.- Art. R8124-19Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 4 : Devoir d'information
Art. R8124-20Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.- Art. R8124-21Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L.
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
Art. R8124-22Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont…- Art. R8124-23Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
- Art. R8124-24Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de…
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
Art. R8124-25L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.- Art. R8124-26L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
- Art. R8124-27Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
- Art. R8124-28Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et…
- Art. R8124-29L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.
Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail › Section 4 : Respect du code de déontologie
Art. R8124-30A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du travail veillent au respect du présent code.- Art. R8124-31Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.
- Art. R8124-32Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983…
- Art. R8124-33Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans…