Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail
Code du travail · articles R8124-1 à R8124-33 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail articles R8124-2 à R8124-4
- Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité articles R8124-5 à R8124-13
- Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail articles R8124-14 à R8124-29
- Section 4 : Respect du code de déontologie articles R8124-30 à R8124-33
02Articles
Les 33 articles
- Art. R8124-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.
Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
Art. R8124-2Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes…- Art. R8124-3Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres…
- Art. R8124-4Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.
Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité
Art. R8124-5Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives…- Art. R8124-6Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité.
- Art. R8124-7Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités…
- Art. R8124-8Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.
- Art. R8124-9Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système…
- Art. R8124-10Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une…
- Art. R8124-11Les agents du système d'inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.
- Art. R8124-12Les agents du système d'inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction…
- Art. R8124-13Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de…
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R8124-14Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.- Art. R8124-15Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice…
- Art. R8124-16L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de…
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions
Art. R8124-17Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
Art. R8124-18Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.- Art. R8124-19Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 4 : Devoir d'information
Art. R8124-20Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.- Art. R8124-21Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L.
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
Art. R8124-22Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont…- Art. R8124-23Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
- Art. R8124-24Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de…
Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
Art. R8124-25L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.- Art. R8124-26L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
- Art. R8124-27Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
- Art. R8124-28Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et…
- Art. R8124-29L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.
Section 4 : Respect du code de déontologie
Art. R8124-30A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du travail veillent au respect du présent code.- Art. R8124-31Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.
- Art. R8124-32Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983…
- Art. R8124-33Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans…