Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail

Code du travail · articles R8124-1 à R8124-33 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Art. R8124-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.
  2. Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail

    Art. R8124-2Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes…
  3. Art. R8124-3Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres…
  4. Art. R8124-4Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.
  5. Section 2 : Droits et devoirs respectifs de la hiérarchie et des agents placés sous son autorité

    Art. R8124-5Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives…
  6. Art. R8124-6Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité.
  7. Art. R8124-7Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités…
  8. Art. R8124-8Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.
  9. Art. R8124-9Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système…
  10. Art. R8124-10Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une…
  11. Art. R8124-11Les agents du système d'inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.
  12. Art. R8124-12Les agents du système d'inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction…
  13. Art. R8124-13Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de…
  14. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts

    Art. R8124-14Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.
  15. Art. R8124-15Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice…
  16. Art. R8124-16L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de…
  17. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions

    Art. R8124-17Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.
  18. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité

    Art. R8124-18Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
  19. Art. R8124-19Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
  20. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 4 : Devoir d'information

    Art. R8124-20Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.
  21. Art. R8124-21Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L.
  22. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité

    Art. R8124-22Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont…
  23. Art. R8124-23Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
  24. Art. R8124-24Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de…
  25. Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail › Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle

    Art. R8124-25L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
  26. Art. R8124-26L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
  27. Art. R8124-27Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
  28. Art. R8124-28Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et…
  29. Art. R8124-29L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.
  30. Section 4 : Respect du code de déontologie

    Art. R8124-30A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du travail veillent au respect du présent code.
  31. Art. R8124-31Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.
  32. Art. R8124-32Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983…
  33. Art. R8124-33Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans…