Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Huitième partie
›
Livre Ier
›
Titre II
›
Chapitre IV
›
Section 3
›
Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions
Code du travail · article R8124-17 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R8124-17
Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.
← Sous-section 1
↑ Section 3
Sous-section 3 →