Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail
Code du travail · articles R8124-14 à R8124-29 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts articles R8124-14 à R8124-16
- Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions article R8124-17
- Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité articles R8124-18 à R8124-19
- Sous-section 4 : Devoir d'information articles R8124-20 à R8124-21
- Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité articles R8124-22 à R8124-24
- Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle articles R8124-25 à R8124-29
02Articles
Les 16 articles
Sous-section 1 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R8124-14Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.- Art. R8124-15Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice…
- Art. R8124-16L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de…
Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions
Art. R8124-17Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
Art. R8124-18Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.- Art. R8124-19Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
Sous-section 4 : Devoir d'information
Art. R8124-20Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.- Art. R8124-21Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L.
Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
Art. R8124-22Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont…- Art. R8124-23Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
- Art. R8124-24Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de…
Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle
Art. R8124-25L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.- Art. R8124-26L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
- Art. R8124-27Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
- Art. R8124-28Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et…
- Art. R8124-29L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.