Sous-section 3 : Devoirs de neutralité et d'impartialité
Code du travail · articles R8124-18 à R8124-19 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R8124-18Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
- Art. R8124-19Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.