Sous-section 6 : Droits et devoirs spécifiques liés à l'exercice de fonctions de contrôle

Code du travail · articles R8124-25 à R8124-29 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R8124-25L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
  2. Art. R8124-26L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
  3. Art. R8124-27Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
  4. Art. R8124-28Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et…
  5. Art. R8124-29L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.