Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
Code du travail · articles R8124-22 à R8124-24 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R8124-22Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont…
- Art. R8124-23Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
- Art. R8124-24Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de…