Section 1 : Vérifications préalables
Code du travail · articles D8254-1 à D8254-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D8254-1Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues aux articles L.
- Art. D8254-2La personne à qui les vérifications prévues à l'article L.
- Art. D8254-3Lorsque le contrat est conclu avec un prestataire établi à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national pour l'exécution de ce contrat, dans les conditions définies à l'article L.
- Art. D8254-4Sauf en ce qui concerne les particuliers, la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
- Art. D8254-5Pour les entreprises de travail temporaire, la communication de la liste nominative prévue à l'article D.
- Art. D8254-6L'agent de contrôle qui constate l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France par le cocontractant prévu à l'article D.