Sous-section 2 : Refus des aides publiques
Code du travail · articles D8272-3 à D8272-4 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. D8272-3Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D.
- Art. D8272-4Si l'entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l'autorité compétente peut décider de refuser l'aide sollicitée.