Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques
Code du travail · articles D8272-1 à D8272-6 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles D8272-1 à D8272-2
- Sous-section 2 : Refus des aides publiques articles D8272-3 à D8272-4
- Sous-section 3 : Remboursement des aides publiques articles D8272-5 à D8272-6
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D8272-1Pour l'application de l'article L.- Art. D8272-2Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à…
Sous-section 2 : Refus des aides publiques
Art. D8272-3Lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande pour l'une des aides mentionnées à l'article D.- Art. D8272-4Si l'entreprise ou son responsable de droit ou de fait ont été verbalisés dans les douze mois précédant la demande, l'autorité compétente peut décider de refuser l'aide sollicitée.
Sous-section 3 : Remboursement des aides publiques
Art. D8272-5Au vu des informations qui lui sont transmises sur la verbalisation d'une entreprise ou de son responsable de droit ou de fait, le préfet mentionné à l'article D.- Art. D8272-6Si l'autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l'article L.