Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Code du travail · articles R1235-1 à D1235-21 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Remboursement des allocations de chômage articles R1235-1 à R1235-17
- Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique articles D1235-18 à D1235-20
- Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation. article D1235-21
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
Art. R1235-1I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur…- Art. R1235-2I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R1235-3I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L.
- Art. R1235-4Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social…
- Art. R1235-5Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de…
- Art. R1235-6Le greffier convoque l'employeur et l'opérateur France Travail par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.
- Art. R1235-7Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
- Art. R1235-8Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé.
- Art. R1235-9Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire…
- Art. R1235-10En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles…
- Art. R1235-11Si aucune des parties ne se présente, le tribunal judiciaire constate l'extinction de l'instance.
- Art. R1235-12Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé.
- Art. R1235-13Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire…
- Art. R1235-14En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de…
- Art. R1235-15La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par requête, soit par lettre simple.
- Art. R1235-16Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
- Art. R1235-17En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.
Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique
Art. D1235-18Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L.- Art. D1235-19La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
- Art. D1235-20Passé le délai prévu au 3° de l'article D.
Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation.
Art. D1235-21Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L.