Chapitre IV : Conséquences du licenciement

Code du travail · articles R1234-1 à R1234-12 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Indemnité de licenciement

    Art. R1234-1L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
  2. Art. R1234-2Cet article fixe le montant minimum de l'indemnité de licenciement (somme versée au salarié licencié) selon son ancienneté dans l'entreprise.
  3. Art. R1234-4Cet article dispose comment calculer le salaire de référence servant de base à l'indemnité de licenciement (somme versée au salarié en cas de rupture de son contrat par l'employeur).
  4. Art. R1234-5L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
  5. Section 2 : Documents remis par l'employeur

    Art. R1234-5-1Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L.
  6. Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 1 : Certificat de travail

    Art. D1234-6Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
  7. Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte

    Art. D1234-7Cet article dispose que le reçu pour solde de tout compte (document récapitulant les sommes versées au salarié à la fin du contrat) doit être établi en deux exemplaires.
  8. Art. D1234-8Cet article dispose que si le salarié veut dénoncer (contester, remettre en cause) le reçu pour solde de tout compte, il doit le faire par lettre recommandée.
  9. Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage

    Art. R1234-9Cet article oblige l'employeur à remettre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations nécessaires pour faire valoir ses droits aux prestations mentionnées à l'article…
  10. Art. R1234-10Cet article dispose qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (l'organisme qui gère les allocations versées aux personnes sans emploi).
  11. Art. R1234-11Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée…
  12. Art. R1234-12Cet article prévoit que, pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission remplacent l'attestation d'assurance chômage habituelle pour les salariés titulaires…