Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Code du travail · articles R1234-1 à R1234-12 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Indemnité de licenciement articles R1234-1 à R1234-5
- Section 2 : Documents remis par l'employeur articles R1234-5-1 à R1234-12
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Indemnité de licenciement
Art. R1234-1L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.- Art. R1234-2Cet article fixe le montant minimum de l'indemnité de licenciement (somme versée au salarié licencié) selon son ancienneté dans l'entreprise.
- Art. R1234-4Cet article dispose comment calculer le salaire de référence servant de base à l'indemnité de licenciement (somme versée au salarié en cas de rupture de son contrat par l'employeur).
- Art. R1234-5L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Section 2 : Documents remis par l'employeur
Art. R1234-5-1Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L.Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 1 : Certificat de travail
Art. D1234-6Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte
Art. D1234-7Cet article dispose que le reçu pour solde de tout compte (document récapitulant les sommes versées au salarié à la fin du contrat) doit être établi en deux exemplaires.- Art. D1234-8Cet article dispose que si le salarié veut dénoncer (contester, remettre en cause) le reçu pour solde de tout compte, il doit le faire par lettre recommandée.
Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
Art. R1234-9Cet article oblige l'employeur à remettre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations nécessaires pour faire valoir ses droits aux prestations mentionnées à l'article…- Art. R1234-10Cet article dispose qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (l'organisme qui gère les allocations versées aux personnes sans emploi).
- Art. R1234-11Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée…
- Art. R1234-12Cet article prévoit que, pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission remplacent l'attestation d'assurance chômage habituelle pour les salariés titulaires…