Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie

Code du travail · articles R1251-20 à R1251-24 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R1251-20L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L.
  2. Art. R1251-21Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L.
  3. Art. R1251-22Le garant paie les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
  4. Art. R1251-23Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
  5. Art. R1251-24Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L.