Paragraphe 4 : Recours hiérarchique

Code du travail · articles R1253-30 à R1253-33 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R1253-30Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée…
  2. Art. R1253-31L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
  3. Art. R1253-32Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des…
  4. Art. R1253-33La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.