Paragraphe 4 : Recours hiérarchique
Code du travail · articles R1253-30 à R1253-33 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. R1253-30Les décisions de délivrance d'agrément, de changement de convention collective et de retrait d'agrément du groupement d'employeurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité mentionnée…
- Art. R1253-31L'autorité administrative saisie d'un recours dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision à compter de sa saisine.
- Art. R1253-32Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional des…
- Art. R1253-33La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.