Sous-section 1 : Constitution
Code du travail · articles R1253-35 à R1253-37 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R1253-35La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L.
- Art. R1253-36Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
- Art. R1253-37La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D.