Section 4 : Groupements d'employeurs constitués au sein d'une société coopérative existante ou d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Code du travail · articles R1253-35 à R1253-42 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Sous-section 1 : Constitution

    Art. R1253-35La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L.
  2. Art. R1253-36Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.
  3. Art. R1253-37La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D.
  4. Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail

    Art. R1253-38La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.
  5. Art. R1253-39Les dispositions des articles L.
  6. Art. R1253-40La société peut :
  7. Art. R1253-41Dans les cas prévus à l'article R.
  8. Art. R1253-42Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R.