Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail
Code du travail · articles R1253-38 à R1253-42 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R1253-38La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.
- Art. R1253-39Les dispositions des articles L.
- Art. R1253-40La société peut :
- Art. R1253-41Dans les cas prévus à l'article R.
- Art. R1253-42Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R.