Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
Code du travail · articles D1253-45 à D1253-49 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D1253-45Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L.
- Art. D1253-46Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et…
- Art. D1253-47La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour…
- Art. D1253-48La commission mixte nationale mentionnée à l'article D.
- Art. D1253-49La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au…