Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

Code du travail · articles D1253-45 à D1253-49 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. D1253-45Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L.
  2. Art. D1253-46Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et…
  3. Art. D1253-47La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour…
  4. Art. D1253-48La commission mixte nationale mentionnée à l'article D.
  5. Art. D1253-49La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au…