Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Code du travail · articles R1263-10 à R1263-11-7 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R1263-10La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent titre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par le bureau de…
- Art. R1263-11Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et…
- Art. R1263-11-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L.
- Art. R1263-11-2A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L.
- Art. R1263-11-3Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L.
- Art. R1263-11-3-1I.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R1263-11-4Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris…
- Art. R1263-11-5Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
- Art. R1263-11-6Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation…
- Art. R1263-11-7Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R.