Chapitre III : Contrôle

Code du travail · articles R1263-1 à D1263-21 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes

    Art. R1263-1I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son…
  2. Art. R1263-1-1I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R.
  3. Art. R1263-2Les documents mentionnés à l'article R.
  4. Art. R1263-2-1Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L.
  5. Section 2 : Déclaration de détachement

    Art. R1263-3L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° de l'article L.
  6. Art. R1263-4Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L.
  7. Art. R1263-4-1La déclaration de détachement prévue aux articles R.
  8. Art. R1263-5La déclaration de détachement prévue aux articles R.
  9. Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire

    Art. R1263-6Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Art. R1263-6-1La déclaration de détachement prévue à l'article R.
  11. Art. R1263-7La déclaration prévue à l'article R.
  12. Art. R1263-8Outre les documents mentionnés aux articles R.
  13. Art. R1263-9Les documents mentionnés à l'article R.
  14. Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché

    Art. R1263-10La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent titre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par le bureau de…
  15. Art. R1263-11Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et…
  16. Art. R1263-11-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L.
  17. Art. R1263-11-2A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L.
  18. Art. R1263-11-3Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L.
  19. Art. R1263-11-3-1I.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  20. Art. R1263-11-4Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris…
  21. Art. R1263-11-5Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
  22. Art. R1263-11-6Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation…
  23. Art. R1263-11-7Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R.
  24. Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

    Art. R1263-12Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les…
  25. Art. R1263-12-1Pour l'application du II de l'article L.
  26. Art. R1263-13La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  27. Art. R1263-14La déclaration du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre mentionnée à l'article R.
  28. Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

    Art. R1263-15Par dérogation aux articles R.
  29. Art. R1263-16A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L.
  30. Art. R1263-17En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu…
  31. Art. R1263-18L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, ils…
  32. Art. R1263-19Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.
  33. Art. D1263-21L'affiche mentionnée à l'article L.