Sous-section 2 : Collège des salariés
Code du travail · articles R1441-3 à R1441-7 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R1441-3Pour le collège des salariés, la détermination du nombre des sièges de chaque section de chacun des conseils de prud'hommes du département mentionnée à l'article L.
- Art. R1441-4Pour les sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture et des activités diverses, sont pris en compte les suffrages exprimés en fonction du tableau de…
- Art. R1441-5Les sièges sont attribués proportionnellement aux suffrages obtenus en application des articles R.
- Art. R1441-6En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R.
- Art. R1441-7En l'absence de suffrage permettant de déterminer la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour une section donnée, sont pris en compte les suffrages exprimés au niveau…