Chapitre V : Référé

Code du travail · articles R1455-1 à R1455-11 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé

    Art. R1455-1Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil.
  2. Art. R1455-2L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L.
  3. Art. R1455-3La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
  4. Art. R1455-4Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé.
  5. Section 2 : Compétence de la formation de référé

    Art. R1455-5Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse…
  6. Art. R1455-6La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour…
  7. Art. R1455-7Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il…
  8. Art. R1455-8S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes…
  9. Section 3 : Procédure de référé

    Art. R1455-9La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R.
  10. Art. R1455-9-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à…
  11. Art. R1455-10Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
  12. Art. R1455-11Le délai d'appel est de quinze jours.