Chapitre V : Référé
Code du travail · articles R1455-1 à R1455-11 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé articles R1455-1 à R1455-4
- Section 2 : Compétence de la formation de référé articles R1455-5 à R1455-8
- Section 3 : Procédure de référé articles R1455-9 à R1455-11
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
Art. R1455-1Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil.- Art. R1455-2L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L.
- Art. R1455-3La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
- Art. R1455-4Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé.
Section 2 : Compétence de la formation de référé
Art. R1455-5Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse…- Art. R1455-6La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour…
- Art. R1455-7Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il…
- Art. R1455-8S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes…
Section 3 : Procédure de référé
Art. R1455-9La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R.- Art. R1455-9-1Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de référé, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et élu dans les conditions prévues à…
- Art. R1455-10Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
- Art. R1455-11Le délai d'appel est de quinze jours.