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Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques
Code du travail · article D4153-20 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. D4153-20
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R.
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