Chapitre III : Jeunes travailleurs
Code du travail · articles D4153-1 à R4153-52 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Âge d'admission articles D4153-1 à D4153-14
- Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans articles D4153-15 à D4153-37
- Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans articles R4153-38 à R4153-52
02Articles
Les 50 articles
Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Art. D4153-1Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les…- Art. D4153-2Cet article dispose que l'emploi d'un mineur pendant les vacances scolaires n'est autorisé que si ces vacances comportent au moins quatorze jours (ouvrables ou non).
- Art. D4153-3Cet article encadre le temps de travail et la rémunération minimale des mineurs employés pendant les vacances scolaires.
- Art. D4153-4Cet article dispose que le mineur employé pendant les vacances scolaires ne peut être affecté qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des tâches qui ne présentent pas de risque pour sa sécurité, sa…
- Art. D4153-5Cet article dispose que l'employeur qui souhaite embaucher un mineur doit envoyer une demande écrite à l'inspecteur du travail (fonctionnaire chargé de veiller au respect du droit du travail dans…
- Art. R4153-6Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est…
- Art. D4153-7Cet article dispose que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail) pour employer un mineur pendant les vacances scolaires peut…
Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Art. R4153-8L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L.- Art. R4153-9Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
- Art. R4153-10A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
- Art. R4153-11En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.
- Art. R4153-12Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 3 : Contrôle
Art. D4153-13Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans…Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail
Art. D4153-14La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
Art. D4153-15Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
Art. D4153-16Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
Art. D4153-17I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R.- Art. D4153-18I.
Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 3 : Travaux exposant à des agents biologiques
Art. D4153-19Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques
Art. D4153-20Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 5 : Travaux exposant à des rayonnements
Art. D4153-21I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R.- Art. D4153-22I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en…
- Art. R4153-22-1Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent…
Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 6 : Travaux en milieu hyperbare
Art. D4153-23I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 7 : Travaux exposant à un risque d'origine électrique
Art. D4153-24Il est interdit aux jeunes d'accéder sans surveillance, à tout local ou emplacement d'un établissement ou chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension, sauf s'il s'agit…Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 8 : Travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement
Art. D4153-25Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de…Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage
Art. D4153-26Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit…- Art. D4153-27I.
Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 10 : Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail
Art. D4153-28I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :- Art. D4153-29I.
Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur
Art. D4153-30I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.- Art. D4153-31I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
- Art. D4153-32Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses.
Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 12 : Travaux avec des appareils sous pression
Art. D4153-33I.-Il est interdit aux jeunes de procéder à des travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en…Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 13 : Travaux en milieu confiné
Art. D4153-34I.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 14 : Travaux au contact du verre ou du métal en fusion
Art. D4153-35I.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes
Art. D4153-36Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 16 : Travaux en contact d'animaux
Art. D4153-37Il est interdit d'affecter les jeunes à :Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Art. R4153-38Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation…- Art. R4153-39Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
- Art. R4153-40L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. R4153-41Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen…
- Art. R4153-42En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R.
- Art. R4153-43En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R.
- Art. R4153-44La déclaration prévue à l'article R.
- Art. R4153-45L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les…
Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans › Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
Art. R4153-49Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de…- Art. R4153-50Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R4153-51Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à…
- Art. R4153-52Les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R.