Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique
Code du travail · articles R4213-1 à R4213-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Éclairage articles R4213-1 à R4213-4
- Section 2 : Insonorisation articles R4213-5 à R4213-6
- Section 3 : Ambiance thermique articles R4213-7 à R4213-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Éclairage
Art. R4213-1Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R.- Art. R4213-2Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature…
- Art. R4213-3Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
- Art. R4213-4Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements…
Section 2 : Insonorisation
Art. R4213-5Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus…- Art. R4213-6Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.
Section 3 : Ambiance thermique
Art. R4213-7Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes…- Art. R4213-8Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la…
- Art. R4213-9Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L.