Section 2 : Dégagements
Code du travail · articles R4216-5 à R4216-12 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4216-5Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
- Art. R4216-6Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R.
- Art. R4216-7Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
- Art. R4216-8Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
- Art. R4216-9Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
- Art. R4216-10Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
- Art. R4216-11La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
- Art. R4216-12Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :