Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

Code du travail · articles R4216-1 à R4216-34 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R4216-1Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont…
  2. Art. R4216-2Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
  3. Art. R4216-2-1Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre…
  4. Art. R4216-2-2Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
  5. Art. R4216-2-3Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :
  6. Art. R4216-3Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
  7. Art. R4216-4Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible…
  8. Section 2 : Dégagements

    Art. R4216-5Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
  9. Art. R4216-6Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R.
  10. Art. R4216-7Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
  11. Art. R4216-8Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
  12. Art. R4216-9Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
  13. Art. R4216-10Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
  14. Art. R4216-11La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
  15. Art. R4216-12Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
  16. Section 3 : Désenfumage

    Art. R4216-13Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un…
  17. Art. R4216-14Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée…
  18. Art. R4216-15En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par seconde par 100 mètres carrés.
  19. Art. R4216-16Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
  20. Section 4 : Chauffage des locaux

    Art. R4216-17Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles R.
  21. Art. R4216-18Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en…
  22. Art. R4216-19Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
  23. Art. R4216-20L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
  24. Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables

    Art. R4216-21Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
  25. Art. R4216-22Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des…
  26. Art. R4216-23Les locaux mentionnés à l'article R.
  27. Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol

    Art. R4216-24Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une…
  28. Art. R4216-25Les bâtiments mentionnés à l'article R.
  29. Art. R4216-26Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R.
  30. Art. R4216-27La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R.
  31. Art. R4216-28Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie…
  32. Art. R4216-29Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
  33. Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

    Art. R4216-30Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R.
  34. Section 8 : Prévention des explosions

    Art. R4216-31Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues par les articles R.
  35. Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative

    Art. R4216-32Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment…
  36. Art. R4216-33La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
  37. Art. R4216-34Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R.