Section 7 : Protection individuelle

Code du travail · articles R4222-25 à R4222-26 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4222-25Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
  2. Art. R4222-26L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être…