Section 7 : Protection individuelle
Code du travail · articles R4222-25 à R4222-26 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R4222-25Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
- Art. R4222-26L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être…