Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail

Code du travail · articles R4221-1 à R4228-37 · 190 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 190 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R4221-1Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre…
  2. Chapitre II : Aération, assainissement › Section 1 : Principes et définitions

    Art. R4222-1Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
  3. Art. R4222-2Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.
  4. Art. R4222-3Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  5. Chapitre II : Aération, assainissement › Section 2 : Locaux à pollution non spécifique

    Art. R4222-4Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
  6. Art. R4222-5L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou…
  7. Art. R4222-6Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
  8. Art. R4222-7Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur…
  9. Art. R4222-8L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
  10. Art. R4222-9Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.
  11. Chapitre II : Aération, assainissement › Section 3 : Locaux à pollution spécifique

    Art. R4222-10Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne…
  12. Art. R4222-11Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de…
  13. Art. R4222-12Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par…
  14. Art. R4222-13Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des…
  15. Art. R4222-14L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré.
  16. Art. R4222-15Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L.
  17. Art. R4222-16Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration.
  18. Art. R4222-17En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.
  19. Chapitre II : Aération, assainissement › Section 4 : Pollution par les eaux usées

    Art. R4222-18L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source…
  20. Art. R4222-19Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.
  21. Chapitre II : Aération, assainissement › Section 5 : Contrôle et maintenance des installations

    Art. R4222-20L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.
  22. Art. R4222-21L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
  23. Art. R4222-22Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :
  24. Chapitre II : Aération, assainissement › Section 6 : Travaux en espace confiné

    Art. R4222-23Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des…
  25. Art. R4222-24Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R.
  26. Chapitre II : Aération, assainissement › Section 7 : Protection individuelle

    Art. R4222-25Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
  27. Art. R4222-26L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être…
  28. Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique › Section 1 : Éclairage

    Art. R4223-1Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
  29. Art. R4223-2L'éclairage est assuré de manière à :
  30. Art. R4223-3Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
  31. Art. R4223-4Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R.
  32. Art. R4223-5Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
  33. Art. R4223-6En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
  34. Art. R4223-7Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles…
  35. Art. R4223-8Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance…
  36. Art. R4223-9Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
  37. Art. R4223-10Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.
  38. Art. R4223-11Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
  39. Art. R4223-12Les dispositions des articles R.
  40. Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique › Section 2 : Ambiance thermique

    Art. R4223-13Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent.
  41. Art. R4223-14La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à…
  42. Art. R4223-15L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
  43. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail

    Art. R4224-1Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
  44. Art. R4224-2Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.
  45. Art. R4224-3Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
  46. Art. R4224-4L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger.
  47. Art. R4224-5Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
  48. Art. R4224-6Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.
  49. Art. R4224-7Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
  50. Art. R4224-8L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R.
  51. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 2 : Portes et portails

    Art. R4224-9Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.
  52. Art. R4224-10Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
  53. Art. R4224-11Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
  54. Art. R4224-12Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
  55. Art. R4224-13Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
  56. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste

    Art. R4224-14Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
  57. Art. R4224-15Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
  58. Art. R4224-16En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les…
  59. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications

    Art. R4224-17Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
  60. Art. R4224-17-1Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
  61. Art. R4224-17-2L'employeur informe le propriétaire de tout défaut de fonctionnement d'un ascenseur susceptible d'affecter la sécurité des personnes et prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation de…
  62. Art. R4224-18Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés.
  63. Art. R4224-19Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.
  64. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

    Art. R4224-20Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il…
  65. Art. R4224-21Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.
  66. Art. R4224-22Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
  67. Art. R4224-23Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.
  68. Art. R4224-24La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
  69. Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 1 : Postes de travail extérieurs

    Art. R4225-1Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
  70. Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 2 : Confort au poste de travail › Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons

    Art. R4225-2Cet article dispose que l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche.
  71. Art. R4225-3Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
  72. Art. R4225-4L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
  73. Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 2 : Confort au poste de travail › Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges

    Art. R4225-5Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
  74. Chapitre V : Aménagement des postes de travail › Section 3 : Travailleurs handicapés

    Art. R4225-6Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces…
  75. Art. R4225-7Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.
  76. Art. R4225-8Le système d'alarme sonore prévu à l'article R.
  77. Chapitre VI : Installations électriques › Section 1 : Champ d'application et définitions

    Art. R4226-1Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires.
  78. Art. R4226-2Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
  79. Art. R4226-3Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent :
  80. Art. R4226-4Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
  81. Chapitre VI : Installations électriques › Section 2 : Dispositions générales

    Art. R4226-5L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur…
  82. Art. R4226-6Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des…
  83. Art. R4226-7Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.
  84. Chapitre VI : Installations électriques › Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements

    Art. R4226-8Pour l'application des articles R.
  85. Art. R4226-9Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la…
  86. Art. R4226-10Les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations…
  87. Chapitre VI : Installations électriques › Section 4 : Autres dispositions particulières

    Art. R4226-11Les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité…
  88. Art. R4226-12Les conditions d'utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
  89. Art. R4226-13Les conditions d'utilisation et de maintenance de l'éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
  90. Chapitre VI : Installations électriques › Section 5 : Vérification des installations électriques › Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes

    Art. R4226-14L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles…
  91. Art. R4226-15La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.
  92. Art. R4226-16L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité…
  93. Art. R4226-17Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard…
  94. Art. R4226-18Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R.
  95. Art. R4226-19Les résultats des vérifications prévues aux articles R.
  96. Art. R4226-20Le registre prévu à l'article R.
  97. Chapitre VI : Installations électriques › Section 5 : Vérification des installations électriques › Sous-section 2 : Vérification des installations électriques temporaires

    Art. R4226-21Les dispositions des articles R.
  98. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 1 : Champ d'application

    Art. R4227-1Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R.
  99. Art. R4227-2L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier…
  100. Art. R4227-3L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de…
  101. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 2 : Dégagements

    Art. R4227-4Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des…
  102. Art. R4227-5Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
  103. Art. R4227-6Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
  104. Art. R4227-7Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours.
  105. Art. R4227-8L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
  106. Art. R4227-9Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
  107. Art. R4227-10Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
  108. Art. R4227-11Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
  109. Art. R4227-12Les largeurs minimales fixées à l'article R.
  110. Art. R4227-13Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche.
  111. Art. R4227-14Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
  112. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 3 : Chauffage des locaux

    Art. R4227-15Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
  113. Art. R4227-16Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.
  114. Art. R4227-17Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces…
  115. Art. R4227-18Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets…
  116. Art. R4227-19Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
  117. Art. R4227-20Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.
  118. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

    Art. R4227-22Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans…
  119. Art. R4227-23Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L.
  120. Art. R4227-24Les locaux mentionnés à l'article R.
  121. Art. R4227-25Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R.
  122. Art. R4227-26Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
  123. Art. R4227-27Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures…
  124. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 1 : Moyens d'extinction

    Art. R4227-28L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
  125. Art. R4227-29Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
  126. Art. R4227-30Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de…
  127. Art. R4227-31Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
  128. Art. R4227-32Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à…
  129. Art. R4227-33Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
  130. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 2 : Systèmes d'alarme

    Art. R4227-34Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en…
  131. Art. R4227-35L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
  132. Art. R4227-36Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.
  133. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie › Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie

    Art. R4227-37Dans les établissements mentionnés à l'article R.
  134. Art. R4227-38La consigne de sécurité incendie indique :
  135. Art. R4227-39La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal…
  136. Art. R4227-40La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.
  137. Art. R4227-41Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre…
  138. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 6 : Prévention des explosions

    Art. R4227-42Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :
  139. Art. R4227-43Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou…
  140. Art. R4227-44Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des…
  141. Art. R4227-45Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
  142. Art. R4227-46L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
  143. Art. R4227-47L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de…
  144. Art. R4227-48Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
  145. Art. R4227-49Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les…
  146. Art. R4227-50L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des…
  147. Art. R4227-51Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés…
  148. Art. R4227-52L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.
  149. Art. R4227-53Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les…
  150. Art. R4227-54Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont…
  151. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative

    Art. R4227-55Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par…
  152. Art. R4227-56La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
  153. Art. R4227-57Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la…
  154. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4228-1L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
  155. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 2 : Vestiaires collectifs

    Art. R4228-2Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
  156. Art. R4228-3Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
  157. Art. R4228-4Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
  158. Art. R4228-5Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
  159. Art. R4228-6Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
  160. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 3 : Lavabos et douches

    Art. R4228-7Les lavabos sont à eau potable.
  161. Art. R4228-8Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
  162. Art. R4228-9Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
  163. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 4 : Cabinets d'aisance

    Art. R4228-10Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.
  164. Art. R4228-11Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
  165. Art. R4228-12Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
  166. Art. R4228-13Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
  167. Art. R4228-14Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
  168. Art. R4228-15Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
  169. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail

    Art. R4228-16Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente…
  170. Art. R4228-17La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du…
  171. Art. R4228-18L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
  172. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 2 : Restauration et repos

    Art. R4228-19Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
  173. Art. R4228-20Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
  174. Art. R4228-21Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
  175. Art. R4228-22Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
  176. Art. R4228-23Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
  177. Art. R4228-24Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.
  178. Art. R4228-25A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir…
  179. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 3 : Hébergement

    Art. R4228-26Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
  180. Art. R4228-27La surface et le volume habitables, au sens de l'article R.
  181. Art. R4228-28Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures…
  182. Art. R4228-29Chaque couple dispose d'une chambre.
  183. Art. R4228-30Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
  184. Art. R4228-31Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.
  185. Art. R4228-32Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
  186. Art. R4228-33Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
  187. Art. R4228-34Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R.
  188. Art. R4228-35Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
  189. Art. R4228-36Les dispositions des articles R.
  190. Art. R4228-37Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.