Chapitre II : Aération, assainissement
Code du travail · articles R4222-1 à R4222-26 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Principes et définitions articles R4222-1 à R4222-3
- Section 2 : Locaux à pollution non spécifique articles R4222-4 à R4222-9
- Section 3 : Locaux à pollution spécifique articles R4222-10 à R4222-17
- Section 4 : Pollution par les eaux usées articles R4222-18 à R4222-19
- Section 5 : Contrôle et maintenance des installations articles R4222-20 à R4222-22
- Section 6 : Travaux en espace confiné articles R4222-23 à R4222-24
- Section 7 : Protection individuelle articles R4222-25 à R4222-26
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Principes et définitions
Art. R4222-1Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :- Art. R4222-2Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.
- Art. R4222-3Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
Section 2 : Locaux à pollution non spécifique
Art. R4222-4Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.- Art. R4222-5L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou…
- Art. R4222-6Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :
- Art. R4222-7Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur…
- Art. R4222-8L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
- Art. R4222-9Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollution spécifique.
Section 3 : Locaux à pollution spécifique
Art. R4222-10Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne…- Art. R4222-11Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de…
- Art. R4222-12Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par…
- Art. R4222-13Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des…
- Art. R4222-14L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré.
- Art. R4222-15Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L.
- Art. R4222-16Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration.
- Art. R4222-17En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.
Section 4 : Pollution par les eaux usées
Art. R4222-18L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source…- Art. R4222-19Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.
Section 5 : Contrôle et maintenance des installations
Art. R4222-20L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.- Art. R4222-21L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
- Art. R4222-22Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :
Section 6 : Travaux en espace confiné
Art. R4222-23Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des…- Art. R4222-24Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R.
Section 7 : Protection individuelle
Art. R4222-25Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.- Art. R4222-26L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être…