Section 1 : Éclairage
Code du travail · articles R4223-1 à R4223-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R4223-1Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
- Art. R4223-2L'éclairage est assuré de manière à :
- Art. R4223-3Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
- Art. R4223-4Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R.
- Art. R4223-5Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
- Art. R4223-6En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
- Art. R4223-7Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles…
- Art. R4223-8Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance…
- Art. R4223-9Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
- Art. R4223-10Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.
- Art. R4223-11Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
- Art. R4223-12Les dispositions des articles R.