Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique

Code du travail · articles R4223-1 à R4223-15 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Éclairage

    Art. R4223-1Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
  2. Art. R4223-2L'éclairage est assuré de manière à :
  3. Art. R4223-3Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
  4. Art. R4223-4Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R.
  5. Art. R4223-5Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
  6. Art. R4223-6En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5.
  7. Art. R4223-7Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles…
  8. Art. R4223-8Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance…
  9. Art. R4223-9Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en œuvre.
  10. Art. R4223-10Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles.
  11. Art. R4223-11Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
  12. Art. R4223-12Les dispositions des articles R.
  13. Section 2 : Ambiance thermique

    Art. R4223-13Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent.
  14. Art. R4223-14La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à…
  15. Art. R4223-15L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.