Section 2 : Ambiance thermique
Code du travail · articles R4223-13 à R4223-15 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4223-13Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent.
- Art. R4223-14La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à…
- Art. R4223-15L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.