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Code du travail · article R4228-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R4228-1
L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
↑ Section 1
Sous-section 2 →