Sous-section 1 : Dispositions générales

Code du travail · article R4228-1 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R4228-1L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.