Section 1 : Installations sanitaires
Code du travail · articles R4228-1 à R4228-18 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales article R4228-1
- Sous-section 2 : Vestiaires collectifs articles R4228-2 à R4228-6
- Sous-section 3 : Lavabos et douches articles R4228-7 à R4228-9
- Sous-section 4 : Cabinets d'aisance articles R4228-10 à R4228-15
- Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail articles R4228-16 à R4228-18
02Articles
Les 18 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4228-1L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
Art. R4228-2Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.- Art. R4228-3Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
- Art. R4228-4Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
- Art. R4228-5Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
- Art. R4228-6Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Sous-section 3 : Lavabos et douches
Art. R4228-7Les lavabos sont à eau potable.- Art. R4228-8Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
- Art. R4228-9Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
Art. R4228-10Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.- Art. R4228-11Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
- Art. R4228-12Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
- Art. R4228-13Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
- Art. R4228-14Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
- Art. R4228-15Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Art. R4228-16Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente…- Art. R4228-17La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du…
- Art. R4228-18L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.