Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement

Code du travail · articles R4228-1 à R4228-37 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4228-1L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
  2. Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 2 : Vestiaires collectifs

    Art. R4228-2Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
  3. Art. R4228-3Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
  4. Art. R4228-4Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
  5. Art. R4228-5Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
  6. Art. R4228-6Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
  7. Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 3 : Lavabos et douches

    Art. R4228-7Les lavabos sont à eau potable.
  8. Art. R4228-8Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
  9. Art. R4228-9Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
  10. Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 4 : Cabinets d'aisance

    Art. R4228-10Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.
  11. Art. R4228-11Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
  12. Art. R4228-12Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.
  13. Art. R4228-13Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
  14. Art. R4228-14Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
  15. Art. R4228-15Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
  16. Section 1 : Installations sanitaires › Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail

    Art. R4228-16Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente…
  17. Art. R4228-17La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du…
  18. Art. R4228-18L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
  19. Section 2 : Restauration et repos

    Art. R4228-19Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
  20. Art. R4228-20Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
  21. Art. R4228-21Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.
  22. Art. R4228-22Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
  23. Art. R4228-23Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
  24. Art. R4228-24Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.
  25. Art. R4228-25A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir…
  26. Section 3 : Hébergement

    Art. R4228-26Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
  27. Art. R4228-27La surface et le volume habitables, au sens de l'article R.
  28. Art. R4228-28Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures…
  29. Art. R4228-29Chaque couple dispose d'une chambre.
  30. Art. R4228-30Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
  31. Art. R4228-31Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.
  32. Art. R4228-32Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
  33. Art. R4228-33Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
  34. Art. R4228-34Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R.
  35. Art. R4228-35Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
  36. Art. R4228-36Les dispositions des articles R.
  37. Art. R4228-37Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.