Section 3 : Hébergement
Code du travail · articles R4228-26 à R4228-37 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R4228-26Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
- Art. R4228-27La surface et le volume habitables, au sens de l'article R.
- Art. R4228-28Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures…
- Art. R4228-29Chaque couple dispose d'une chambre.
- Art. R4228-30Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
- Art. R4228-31Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.
- Art. R4228-32Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
- Art. R4228-33Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
- Art. R4228-34Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R.
- Art. R4228-35Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
- Art. R4228-36Les dispositions des articles R.
- Art. R4228-37Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.