Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt

Code du travail · articles R4324-8 à R4324-15 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4324-8La mise en marche des équipements de travail ne peut être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne…
  2. Art. R4324-9Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables.
  3. Art. R4324-10Les organes de service sont disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service, par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de…
  4. Art. R4324-11Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.
  5. Art. R4324-12Les organes de mise en marche sont disposés de telle sorte que l'opérateur est capable, depuis leur emplacement, de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses.
  6. Art. R4324-13Tout équipement de travail est muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
  7. Art. R4324-14Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie…
  8. Art. R4324-15Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou…