Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques

Code du travail · article R4412-32 · 1 article

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L’article

  1. Art. R4412-32Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R.