Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition

Code du travail · articles R4412-27 à R4412-32 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

    Art. R4412-27Pour l'application du 3° de l'article R.
  2. Art. R4412-28En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R.
  3. Art. R4412-29En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R.
  4. Art. R4412-30Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
  5. Art. R4412-31Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R.
  6. Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques

    Art. R4412-32Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R.