Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention
Code du travail · articles R4412-107 à R4412-115 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R4412-107L'employeur informe le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de l'opération.
- Art. R4412-108Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures…
- Art. R4412-109Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de…
- Art. R4412-110Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R.
- Art. R4412-111L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de…
- Art. R4412-112L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction…
- Art. R4412-113Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :
- Art. R4412-114Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition…
- Art. R4412-115Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de…