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Paragraphe 6 : Organisation du travail
Code du travail · articles R4412-118 à R4412-119 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R4412-118
L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
Art. R4412-119
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.
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