Paragraphe 6 : Organisation du travail

Code du travail · articles R4412-118 à R4412-119 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4412-118L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :
  2. Art. R4412-119La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente.