Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements
Code du travail · articles R4412-126 à R4412-128 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R4412-126L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.
- Art. R4412-127Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R4412-128Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R.