Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant

Code du travail · articles R4412-125 à R4412-143 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Paragraphe 1 : Champ d'application

    Art. R4412-125Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R.
  2. Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements

    Art. R4412-126L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.
  3. Art. R4412-127Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R.
  4. Art. R4412-128Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R.
  5. Paragraphe 3 : Certification des entreprises

    Art. R4412-129Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification…
  6. Art. R4412-130La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à…
  7. Art. R4412-131Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
  8. Art. R4412-132Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le…
  9. Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage

    Art. R4412-133En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en…
  10. Art. R4412-133-1Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R.
  11. Art. R4412-134Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :
  12. Art. R4412-135Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs…
  13. Art. R4412-136Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.
  14. Art. R4412-137I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R.
  15. Art. R4412-138I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait…
  16. Art. R4412-138-1Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R.
  17. Art. R4412-138-2Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du…
  18. Art. R4412-138-3Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :
  19. Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux

    Art. R4412-139Cet article dispose qu'à la fin de travaux (liés à l'amiante), l'employeur doit établir un rapport de fin de travaux reprenant tous les éléments relatifs à leur déroulement.
  20. Art. R4412-140Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :
  21. Paragraphe 6 : Formation

    Art. R4412-141La formation des travailleurs prévue aux articles R.
  22. Art. R4412-142Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
  23. Art. R4412-143Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur…