Paragraphe 2 : Vérification périodique
Code du travail · articles R4451-45 à R4451-46 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R4451-45I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
- Art. R4451-46I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R.