Paragraphe 2 : Vérification périodique

Code du travail · articles R4451-45 à R4451-46 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R4451-45I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
  2. Art. R4451-46I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R.