Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives

Code du travail · articles R4451-44 à R4451-47 · 4 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 4 articles

  1. Paragraphe 1 : Vérification initiale

    Art. R4451-44I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs…
  2. Paragraphe 2 : Vérification périodique

    Art. R4451-45I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
  3. Art. R4451-46I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R.
  4. Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

    Art. R4451-47I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur…