Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention

Code du travail · articles R4451-40 à R4451-51 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants › Paragraphe 1 : Vérification initiale

    Art. R4451-40I.-Lors de leur mise en service dans l'établissement et à l'issue de toute modification importante susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède à une…
  2. Art. R4451-41Pour des équipements de travail présentant un risque particulier, l'employeur renouvelle à intervalle régulier la vérification initiale.
  3. Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants › Paragraphe 2 : Vérification périodique

    Art. R4451-42I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R.
  4. Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants › Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service

    Art. R4451-43L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R.
  5. Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 1 : Vérification initiale

    Art. R4451-44I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs…
  6. Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 2 : Vérification périodique

    Art. R4451-45I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
  7. Art. R4451-46I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R.
  8. Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

    Art. R4451-47I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur…
  9. Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection

    Art. R4451-48I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.
  10. Sous-section 4 : Dispositions d'application

    Art. R4451-49I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R.
  11. Art. R4451-50L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. R4451-51Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :