Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection

Code du travail · article R4451-48 · 1 article

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L’article

  1. Art. R4451-48I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.