Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs
Code du travail · articles R4451-52 à R4451-57 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants articles R4451-52 à R4451-55
- Sous-section 2 : Protection individuelle article R4451-56
- Sous-section 3 : Classement des travailleurs article R4451-57
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants
Art. R4451-52Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :- Art. R4451-53Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :
- Art. R4451-54L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R.
- Art. R4451-55Lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un travailleur temporaire, elle communique à l'entreprise de travail temporaire, avant la mise à disposition de ce travailleur, l'évaluation…
Sous-section 2 : Protection individuelle
Art. R4451-56I.-Lorsque l'exposition du travailleur ne peut être évitée par la mise en œuvre de moyen de protection collective, l'employeur met à disposition des équipements de protection individuelle…Sous-section 3 : Classement des travailleurs
Art. R4451-57I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R.