Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare

Code du travail · articles R4461-1 à R4461-49 · 49 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 49 articles

  1. Section 1 : Définitions et dispositions générales

    Art. R4461-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées…
  2. Art. R4461-2La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de…
  3. Section 2 : Evaluation des risques › Sous-section 1 : Document unique

    Art. R4461-3Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R.
  4. Section 2 : Evaluation des risques › Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare

    Art. R4461-4I.
  5. Art. R4461-5L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R.
  6. Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours et manuel de sécurité hyperbare

    Art. R4461-6Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en…
  7. Art. R4461-7L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à…
  8. Art. R4461-8Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité social et économique.
  9. Art. R4461-9L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
  10. Art. R4461-10L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R.
  11. Art. R4461-11Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de…
  12. Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Fiche de sécurité

    Art. R4461-12L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
  13. Art. R4461-13Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
  14. Art. R4461-13-1Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R.
  15. Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 1 : Principes

    Art. R4461-14Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R.
  16. Art. R4461-15L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
  17. Art. R4461-16La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals.
  18. Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires › Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz

    Art. R4461-17Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R.
  19. Art. R4461-18La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
  20. Art. R4461-19La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
  21. Art. R4461-20Par dérogation au I de l'article R.
  22. Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

    Art. R4461-21L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils…
  23. Art. R4461-22Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
  24. Section 3 : Mesures et moyens de prévention › Sous-section 2 : Règles techniques › Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs

    Art. R4461-23L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
  25. Art. R4461-24L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R.
  26. Art. R4461-25L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
  27. Art. R4461-26Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :
  28. Section 4 : Formation › Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare

    Art. R4461-27I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la…
  29. Art. R4461-28Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :
  30. Section 4 : Formation › Sous-section 2 : Organisation de la formation

    Art. R4461-29Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :
  31. Art. R4461-30Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :
  32. Section 4 : Formation › Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification › Paragraphe 1 : Habilitation

    Art. R4461-32I.-La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R.
  33. Art. R4461-33Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R.
  34. Art. R4461-34Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R.
  35. Art. R4461-35L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R.
  36. Section 4 : Formation › Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification › Paragraphe 2 : Accréditation et certification

    Art. R4461-36Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R.
  37. Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4461-37Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.
  38. Art. R4461-38En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R.
  39. Art. R4461-39L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R.
  40. Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe d'intervention

    Art. R4461-40Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R.
  41. Art. R4461-41Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes…
  42. Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Interventions en apnée

    Art. R4461-42I.
  43. Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare

    Art. R4461-43Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R.
  44. Art. R4461-44Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R.
  45. Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 1 : Equipe de travaux

    Art. R4461-45I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R.
  46. Art. R4461-46L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R.
  47. Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 2 : Equipements de travail

    Art. R4461-47L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :
  48. Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare › Paragraphe 3 : Dispositif de certification

    Art. R4461-48Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :
  49. Section 6 : Situations exceptionnelles d'interventions et de travaux exécutés en milieu hyperbare

    Art. R4461-49Dans le cas de la survenance d'un événement impromptu nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de travail initialement définie, l'employeur peut demander au travailleur de déroger…